Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 22

L'autotransfusion en vue d'une intervention programmée doit s'inscrire dans le cadre d'un protocole élaboré en commun par l'établissement qui effectue le prélèvement et l'équipe soignante qui utilise le sang ou ses dérivés. Elle ne s'effectue que pour des indications thérapeutiques bien définies, en conformité avec les textes en vigueur, et après information complète du patient.

Il est adressé trimestriellement à l'agence un compte rendu de cette activité.