Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 20

L'établissement fournit au donneur toute information sur le don et son utilisation.

Il respecte les conditions relatives aux rythmes, volumes et quantités de prélèvement pour chaque type de don.

Il recherche les contre-indications au don du sang et s'assure que les donneurs sont informés des éléments médicaux dont il dispose qui ont trait à leur santé.

Il tient à jour un fichier des donneurs.