Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 19

Les lieux et les conditions de la collecte sont déterminés afin d'éviter d'attirer des donneurs susceptibles de présenter des risques à l'égard de la sécurité transfusionnelle.

Les locaux consacrés à la collecte permettent de procéder à l'examen médical préalable et au prélèvement dans des conditions de confidentialité et de confort adaptées.