Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 16

Sont soumis à un agrément préalable de l'agence :

1° Toute opération d'investissement, préalablement à son engagement, lorsque cet investissement est supérieur à 1 million de francs ou lorsqu'il modifie la capacité ou les activités de l'établissement ;

2° Tout contrat avec un tiers ayant trait à l'activité transfusionnelle, et notamment les contrats relatifs aux cessions de matière première et de produits sanguins entre les établissements, à la sous-traitance d'activités, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence ;

3° Le programme de recherche de l'année ;

4° Toute nouvelle activité de l'établissement ;

5° Toute importation ou exportation de produit sanguin ;

6° Toute création de filiale ou prise de participation de l'établissement dans une autre entité juridique.