Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 13

L'agence veille à assurer la coordination et la complémentarité des activités des établissements de transfusion sanguine. Elle aide les établissements à mettre en commun leurs moyens pour satisfaire les besoins sanitaires dans les conditions les plus appropriées.