Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 12

L'établissement communique à l'agence les éléments retraçant son activité, selon le modèle défini dans l'annexe II et selon la périodicité que cette annexe précise.

En outre, sont transmis à l'agence le budget, le programme d'investissement de l'année, les comptes et leurs modifications éventuelles, ainsi que le rapport d'activité, dès qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement ou de la collectivité dont il dépend.

L'agence communique, le cas échéant, ses observations et recommandations dans un délai d'un mois. L'établissement fait connaître à l'agence, dans le même délai, les suites qu'il leur a données.