Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 9

L'établissement respecte les tarifs d'acquisition et de cession des produits sanguins définis par voie réglementaire, qu'ils concernent les cessions aux établissements de santé, aux établissements autorisés à fractionner le plasma ou entre établissements de transfusion sanguine.