Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 8

La comptabilité de l'établissement doit distinguer les ressources et les dépenses en fonction de chaque activité.

L'établissement respecte les instructions de l'agence relatives à la présentation des comptes et aux modalités d'affectation des charges et des produits pour faciliter le suivi de leur activité et permettre des comparaisons entre les établissements.