Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 5

Chaque procédure donne lieu à une validation interne destinée à vérifier qu'elle permet d'atteindre réellement les résultats escomptés.

Les résultats et les conclusions des validations sont consignés par écrit et rassemblés dans un document unique.

L'établissement effectue régulièrement des auto-inspections en vue de contrôler la mise en oeuvre et le respect des procédures. Il est établi un compte rendu écrit de chaque auto-inspection et de toute mesure corrective subséquente.