Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 4

Les modalités de contrôle des produits sanguins, à chaque stade de leur préparation et de leur conservation, font l'objet de procédures spécifiques écrites.

Les produits sanguins ne peuvent être distribués sans qu'aient été effectués les tests et les contrôles requis, garantissant que leur qualité est satisfaisante.