Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 3

L'établissement met en place un système d'identification des produits permettant de distinguer chaque type de produit et faisant apparaître ses spécifications.

L'étiquetage précise si les produits sont en cours de préparation, en cours de contrôle (quarantaine), ont été acceptés pour être distribués ou ont été refusés.

Le système d'identification doit être conforme aux recommandations adressées par l'agence.

Les conditions de conservation des produits sont définies de telle sorte que ceux-ci puissent être distingués selon leur nature et leur destination. Ils sont, le cas échéant, conservés dans des locaux séparés.

Une procédure spécifique définit les modalités d'élimination des produits refusés ou non utilisés.