Annexe 2
Modifié par Arrêté 1992-05-06 art. 2 JORF 16 mai 1992
Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant, siégeant au conseil technique.
Le médecin participant à la formation des étudiants, élu au conseil technique.
Un surveillant participant à la formation des étudiants dans le centre de formation en soins infirmiers concerné, tiré au sort parmi les trois élus au conseil technique.
Un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique.
Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus au conseil technique.
Arrêté du 30 mars 1992 art. 2 : le présent arrêté s'applique aux conseils techniques et aux conseils de discipline des centres de formation en soins infirmiers qui seront renouvelés postérieurement au 1er octobre 1992. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.