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Titre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes. (Articles 1 à 6)
Titre 2 : Niveau d'exigence requis. (Articles 7 à 9 bis)
Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat. (Articles 10 à 22)
Titre 4 : Absences et congés. (Articles 23 à 27)
Titre 5 : Dispenses de scolarité. (Articles 28 à 35)
Article 34
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.