Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Bénéficient, à compter du 31 décembre 1994, d'une dispense totale d'enseignement théorique sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un centre de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer trois mois de stage à temps complet de soins infirmiers dont un mois dans un service de médecine, un mois dans un service de réanimation et un mois dans un service de chirurgie, les personnes qui, n'étant plus inscrites dans une unité de formation et de recherche médicale, remplissent les conditions suivantes :

- en ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités de formation et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;

- en ce qui concerne la formation clinique, avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

Les modalités des stages sont fixées par le directeur du centre de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après avis du conseil technique.

Pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacun des stages visés au premier alinéa du présent article. Les notes des trois stages sont étayées d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celles-ci au candidat au cours d'un entretien. Si les conditions ci-dessus définies ne sont pas remplies, le candidat est autorisé une seule fois à effectuer de nouveau le ou les stages où il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.

Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.