Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 26

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. L'étudiant doit avoir effectué tous les stages pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.

Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.