Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 17

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi :

Pour les épreuves du diplôme d'Etat :

- Epreuve écrite et anonyme : 60 points

Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points

Total : 120 points

Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année :

- Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points

Total général : 240 points



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]