Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 28, 29, 30 et 31 du présent arrêté. Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]