Article 5
Modifié par Arrêté 1994-11-26 art. 6 JORF 4 décembre 1994
Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.
Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.
Arrêté du 26 novembre 1994 art. 13 : date d'application. *]