Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 04/12/1994En vigueur depuis le 04 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 5

Version en vigueur depuis le 04/12/1994Version en vigueur depuis le 04 décembre 1994

Modifié par Arrêté 1994-11-26 art. 6 JORF 4 décembre 1994

Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.

Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.



Arrêté du 26 novembre 1994 art. 13 : date d'application. *]