Arrêté du 29 avril 1988 portant organisation du troisième cycle de médecine générale

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Conformément à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les résidents peuvent, après accord des autorités concernées, accomplir tout ou partie de leur deuxième année de formation dans une autre subdivision ou à l'étranger.

La validation des stages ainsi accomplis et les dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche approuvées par le ou les présidents d'universités.



Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.