Article 8
Le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition de la structure et du coordonnateur prévus à l'article 3 du présent arrêté, se prononcent annuellement sur la validation des stages au vu des appréciations formulées par les responsables de stage auprès desquels ont été affectés les résidents.
Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.