Article 6
Les résidents prennent annuellement une inscription auprès de l'université dont relève leur formation.
Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998
Les résidents prennent annuellement une inscription auprès de l'université dont relève leur formation.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.