Article 2
Sont admis à s'inscrire en troisième cycle de médecine générale les résidents nommés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les étudiants visés à l'article 69 du même décret, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées dans les conditions prévues aux articles 43 et suivants du même décret.
Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.