Article 2
L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche ;
- du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste ;
- d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements ;
- de représentants des organisations professionnelles.
En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.