Article 11
Les unités de formation et de recherche des universités où sont inscrits les étudiants tiennent à jour les informations suivantes sur chacun d'eux :
1. Enseignements suivis et validés ;
2. Fonctions hospitalières et extrahospitalières exercées et validées ;
3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.
Ces informations sont transmises à la commission de coordination du diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé.
Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté.