Article 5
Après vérification des dossiers, l'ambassade ou l'université visées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus établit la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve écrite de contrôle des connaissances définie à l'article 6 ci-dessous.
Cette liste est transmise au plus tard le 15 janvier de l'année de l'organisation de l'épreuve au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté.