Article 6
Modifié par Arrêté 1992-12-30 art. 6 JORF 5 janvier 1993
Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine, à l'exception de ceux qui ont déjà postulé ou obtenu plus d'une autre attestation de formation spécialisée approfondie, et de ceux qui sont titulaires d'une attestation de formation partielle spécialisée ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; ces derniers doivent avoir excercé leur spécialité au moins trois ans dans leur pays d'origine avant de pouvoir postuler une attestation de formation spécialisée approfondie.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du présent arrêté.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux semestres.