Arrêté du 1 août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1992-12-30 art. 5 JORF 5 janvier 1993

L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.

L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.

Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.