Arrêté du 1 août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1992-12-30 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.

Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.