Article 3
Modifié par Arrêté 1992-12-30 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix, accompagnée d'un dossiercomportant :
- une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu ;
- une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans le pays d'origine ;
- un relevé des études de spécialité déjà effectuées ;
- une lettre du responsable de l'établissement dans lequel le candidat effectue ses études de spécialité précisant les objectifs pédagogiques qu'il devra atteindre durant sa formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'il prépare ;
- une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade ;
- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui peuvent lui être proposés dans les services agréés mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée est prononcée par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'affectation sur des postes formateurs, rémunérés ou non, recensés en collaboration avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.