Arrêté du 1 août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1992-12-30 art. 1 JORF 5 janvier 1993

Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.).

Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'une attestation de formation spécialisée partielle ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.