Arrêté du 11 juillet 1991 fixant les modalités du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat de la Communauté économique européenne susceptibles d'être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux au bénéfice d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers

En vigueur depuis le 26/12/1992En vigueur depuis le 26 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/12/1992Version en vigueur depuis le 26 décembre 1992

Modifié par Arrêté 1991-11-26 art. 1 II et III JORF 26 décembre 1991

Le jury compétent pour les contrôles des connaissances prévus à l'article 2 ci-dessus, comprend :

- le directeur d'une des écoles vétérinaires françaises ou son représentant, président ;

- le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ;

- un directeur départemental des services vétérinaires ;

- un membre du conseil général vétérinaire ;

- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les sciences cliniques ;

- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant l'hygiène alimentaire ;

- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les productions animales ;

- un membre du Conseil supérieur de l'ordre ou désigné par ledit conseil ;

- un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises enseignant la législation sanitaire.