Article 3
Modifié par Arrêté 1991-11-26 art. 1 II et III JORF 26 décembre 1991
Le jury compétent pour les contrôles des connaissances prévus à l'article 2 ci-dessus, comprend :
- le directeur d'une des écoles vétérinaires françaises ou son représentant, président ;
- le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ;
- un directeur départemental des services vétérinaires ;
- un membre du conseil général vétérinaire ;
- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les sciences cliniques ;
- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant l'hygiène alimentaire ;
- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les productions animales ;
- un membre du Conseil supérieur de l'ordre ou désigné par ledit conseil ;
- un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises enseignant la législation sanitaire.