Article 1
Sont exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière les diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés dans les domaines suivants :
1° Psychologie clinique ;
2° Psychologie pathologique ;
3° Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ;
4° Psychologie gérontologique ;
5° Psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants.