Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 26/04/1991En vigueur depuis le 26 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1991

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1° Mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée :

une heure ; coefficient : 1).

2° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir de renseignements fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

B. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et éventuellement ses connaissances professionnelles (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).