Article 7
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité
1° Mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée :
une heure ; coefficient : 1).
2° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir de renseignements fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1).
Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et éventuellement ses connaissances professionnelles (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).