Article 5
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.
2° Un chef de bureau ou un adjoint des cadres en fonctions dans le même établissement, désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du corps de direction ou un chef de bureau est désigné par le directeur général.
3° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.