Article 5
Les enseignants sont recrutés après réussite à un concours sur épreuves ouvert aux candidats infirmiers, titulaires du certificat cadre infirmier ou d'un diplôme jugé équivalent et d'une maîtrise d'enseignement supérieur.
Peuvent se présenter à ce concours les agents titulaires du grade ou ayant exercé les fonctions d'infirmier général de 2e classe, de directeur d'école d'infirmiers diplômés d'Etat, de surveillant-chef responsable d'encadrement dans des services médicaux ou exerçant en qualité de moniteur dans une école de cadres infirmiers, de surveillant responsable d'encadrement dans des services médicaux ou exerçant en qualité de moniteur dans une école d'infirmiers diplômés d'Etat.
Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.