Article 4
L'ensemble des membres du jury des épreuves du concours est nommé par arrêté du préfet de région.
Il comprend :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé ou son représentant ;
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé.
Il comprend également deux membres nommés sur proposition du directeur de l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé :
- un(e) directeur(trice) d'école de cadres infirmiers, titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de 2e cycle ;
- un(e) infirmier(ère) général(e), titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de 2e cycle.
Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.