Article 1
Pour pouvoir faire acte de candidature aux concours d'internat prévus à l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les médecins appartenant aux catégories énumérées dans ce même article doivent avoir exercé leur activité professionnelle pendant au moins trois années. Toutefois, les médecins qui ont validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II du décret du 7 avril 1988 susvisé et qui ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 de ce même décret ne sont pas concernés par le présent arrêté.