Article 1
A compter du 1er août 1990, les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de l'échelle indiciaire applicable au premier grade des corps des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques, à l'exception des préparateurs en pharmacie, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant en annexe des arrêtés des 30 novembre 1988 et 1er septembre 1989 susvisés sont modifiés, conformément au tableau I ci-après.