Article 1
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la procédure de commissionnement et d'assermentation des agents sanitaires habilités à constater les infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 89-555 du 8 août 1989 est mise en oeuvre par le représentant du Gouvernement sur proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales.