Article 1
Les prix des actes de biologie médicale pratiqués par les directeurs des laboratoires d'analyses médicales ne peuvent dépasser ceux qui résultent de la nomenclature visée à l'article 2 et du tarif des lettres clés fixé à l'article 3.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1990
Les prix des actes de biologie médicale pratiqués par les directeurs des laboratoires d'analyses médicales ne peuvent dépasser ceux qui résultent de la nomenclature visée à l'article 2 et du tarif des lettres clés fixé à l'article 3.
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