Article 2
Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition :
1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comportant notamment :
- un scanner ou une IRM ;
- une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine ;
- au moins un appareil de radiothérapie ;
- un irradiateur de sang ;
2. Les moyens en personnel suivants :
- deux radiothérapeutes à plein temps ;
- un radiophysicien ;
- deux anesthésistes à plein temps ;
3. Les unités suivantes :
- virologie ;
- bactériologie ;
- parasitologie ;
- hématologie-immunologie ;
- anatomo-pathologie ;
- biochimie ;
4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.