Article 1
L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer :
1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré ;
2. De lits de surveillance post-greffes ;
3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie ;
4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.