Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité

En vigueur depuis le 25/09/1990En vigueur depuis le 25 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/09/1990Version en vigueur depuis le 25 septembre 1990

L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer :

1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré ;

2. De lits de surveillance post-greffes ;

3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie ;

4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.