Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : De la réforme des caisses d'épargne (Articles 16 à 33)
Titre Ier : Dispositions permanentes (Article 16)
ABROGÉChapitre Ier : Le réseau des caisses d'épargne.
ABROGÉChapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
ABROGÉChapitre III : Les sociétés locales d'épargne.
ABROGÉChapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
ABROGÉChapitre V : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne. (Article 16)
- Article 16
- Article 16
ABROGÉ
Article 17
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Titre II : Dispositions transitoires. (Articles 22 à 33)
Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière (Articles 34 à 115)
Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle (Articles 34 à 64)
Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions (Articles 65 à 85)
Chapitre Ier : Garanties des déposants. (Articles 65 à 67)
Chapitre II : Garanties des assurés. (Articles 68 à 69)
Chapitre III : Garantie des investisseurs. (Articles 70 à 71)
Chapitre IV : Garantie des cautions. (Article 72)
- Article 72
ABROGÉ
Article 73
Chapitre V : Mesures diverses et transitoires. (Articles 74 à 85)
Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance (Articles 86 à 92)
Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier (Articles 110 à 115)
Article 115
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.