Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat de ce code

En vigueur depuis le 25/10/1991En vigueur depuis le 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1991

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

I. - Les organismes de formation existants devront, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 920-5-1 et du chapitre II du titre II du livre IX (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail.

Les clauses relatives à la représentation des stagiaires produiront effet pour les stages ouverts après la date d'établissement du règlement intérieur.

II. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de publication du présent décret.