Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui ont vocation, en application des articles 117 et 118 de la même loi, à être titularisés sur leur demande dans un corps de catégorie B.