Première partie : De la réforme des caisses d'épargne (Articles 16 à 33)
Titre Ier : Dispositions permanentes (Article 16)
ABROGÉChapitre Ier : Le réseau des caisses d'épargne.
ABROGÉChapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
ABROGÉChapitre III : Les sociétés locales d'épargne.
ABROGÉChapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
ABROGÉChapitre V : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne. (Article 16)
- Article 16
- Article 16
ABROGÉ
Article 17
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Titre II : Dispositions transitoires. (Articles 22 à 33)
Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière (Articles 34 à 115)
Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle (Articles 34 à 64)
Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions (Articles 65 à 85)
Chapitre Ier : Garanties des déposants. (Articles 65 à 67)
Chapitre II : Garanties des assurés. (Articles 68 à 69)
Chapitre III : Garantie des investisseurs. (Articles 70 à 71)
Chapitre IV : Garantie des cautions. (Article 72)
- Article 72
ABROGÉ
Article 73
Chapitre V : Mesures diverses et transitoires. (Articles 74 à 85)
Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance (Articles 86 à 92)
Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier (Articles 110 à 115)
Article 17
Version en vigueur du 02/08/2003 au 05/05/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 45 () JORF 2 août 2003
Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.