Décret n°91-440 du 14 mai 1991 définissant les conditions de l'assurance que les promoteurs de recherches biomédicales sont tenus de souscrire, en application de l'article L. 209-7 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 16/05/1991En vigueur depuis le 16 mai 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/05/1991Version en vigueur depuis le 16 mai 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.