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Titre Ier : La prestation de services d'investissement (Articles 10 à 24)
ABROGÉChapitre Ier : Les services d'investissement
Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement (Articles 10 à 24)
ABROGÉSection 1 : Les différents prestataires de services d'investissement.
Section 2 : Agrément. (Articles 10 à 20)
- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15- Article 16
- Article 17
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19- Article 20
ABROGÉSection 3 : Interdictions.
Section 4 : Organisation de la profession. (Article 24)
ABROGÉSection 5 : Champ d'application.
Titre II : Les marchés financiers (Article 34)
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 71 à 72)
ABROGÉChapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 71 à 72)
ABROGÉSection 1 : Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.
ABROGÉSection 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers. (Articles 71 à 71-2)
Section 3 : Compétences de contrôle de la Commission bancaire. (Article 72)
ABROGÉTitre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
ABROGÉChapitre II : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre IV : Dispositifs de contrôle.
ABROGÉTitre V : Communication d'informations.
ABROGÉTitre VI : Sanctions pénales.
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 89 à 105)
Article 101
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998.
Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur Etat d'origine. Il précisera également les conséquences de la présente loi quant à l'évolution des maisons de titres, ainsi qu'à l'application des mesures relatives au hors-cote.