Titre Ier : La prestation de services d'investissement (Articles 10 à 24)
ABROGÉChapitre Ier : Les services d'investissement
Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement (Articles 10 à 24)
ABROGÉSection 1 : Les différents prestataires de services d'investissement.
Section 2 : Agrément. (Articles 10 à 20)
- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15- Article 16
- Article 17
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19- Article 20
ABROGÉSection 3 : Interdictions.
Section 4 : Organisation de la profession. (Article 24)
ABROGÉSection 5 : Champ d'application.
Titre II : Les marchés financiers (Article 34)
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 71 à 72)
ABROGÉChapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 71 à 72)
ABROGÉSection 1 : Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.
ABROGÉSection 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers. (Articles 71 à 71-2)
Section 3 : Compétences de contrôle de la Commission bancaire. (Article 72)
ABROGÉTitre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
ABROGÉChapitre II : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre IV : Dispositifs de contrôle.
ABROGÉTitre V : Communication d'informations.
ABROGÉTitre VI : Sanctions pénales.
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 89 à 105)
Article 98
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Le Conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au Conseil des bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil des marchés financiers, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.
A compter de cette publication, le Conseil des marchés financiers est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du Conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.