En vigueur depuis le 09/02/1991En vigueur depuis le 09 février 1991

Article 31

Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.